Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-760 du 28 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232933
Texte parentLEGITEXT000005815306
Référencearticle 12 du décret n°2004-760 du 28 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 241-16 du code du travail est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « trois fois par an ».

3. II. - A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

4. « Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

5. III. - Après le deuxième alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission en application des dispositions de l'article R. 241-14. »

7. IV. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

8. « Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.