Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-760 du 28 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232945
Texte parentLEGITEXT000005815306
Référencearticle 24 du décret n°2004-760 du 28 juillet 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 243-7 du code du travail est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 243-7. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat de travail temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année. »
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