Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2004 au 1er décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-765 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006453502
Texte parentLEGITEXT000005815859
Référencearticle 10 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 (version du 31 juillet 2004)Légifrance →
1. Les collaborateurs de second niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 16e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 16e échelon.
2. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.
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