Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;
Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 20 LEGIARTI000006453492
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000006453493
1. Le présent décret fixe le statut particulier du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.
2. Les collaborateurs assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière ; ils peuvent, en outre, assister les agents de maîtrise.
3. Les agents de maîtrise assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles ; ils peuvent également exercer des fonctions de conseil technique.
Article 2 LEGIARTI000042563093
1. Le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom comprend le grade de collaborateur de premier niveau doté de dix-neuf échelons, le grade de collaborateur de second niveau doté de dix-sept échelons et le grade d'agent de maîtrise doté de onze échelons.
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2020.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 4 LEGIARTI000042563095
1. Les collaborateurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un premier concours interne est réservé :
3. a) Aux agents professionnels qualifiés de premier ou de second niveau de France Télécom justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;
4. b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, d'agent d'exploitation du service général, d'aide technicien des installations, de contremaître, de dessinateur ou de mécanicien dépanneur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
5. 2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.
6. 3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.
7. Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
8. La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
9. Les collaborateurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2020.
Article 5 LEGIARTI000006453497
1. Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 6 LEGIARTI000042563097
1. Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise prévu à l'article 12 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur ou de technicien des installations et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
2. Les agents de maîtrise recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2020.
Article 7 LEGIARTI000032140811
1. I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
| SITUATION NOUVELLE
|
|---|
Echelon
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
Agent professionnel qualifié de second niveau
| Collaborateur de premier niveau
|
12e échelon
| 17e
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 16e
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 15e
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 14e
| 2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois
|
8e échelon
| 14e
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 13e
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 12e
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 11e
| 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an
|
4e échelon
| 11e
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
| 10e
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 9e
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 8e
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
Agent professionnel qualifié de premier niveau
| Collaborateur de premier niveau
|
11e échelon
| 14e
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 13e
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 12e
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 11e
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 10e
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 10e
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 9e
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 8e
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
| 7e
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| | |
- à partir d'un an
| 6e
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant 1 an
| 5e
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 4e
| 1/3 de l'ancienneté acquise
|
2. II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
3. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Nota : Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 5 de ce même décret.
TITRE III : AVANCEMENT.
Article 8 LEGIARTI000042563099
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Agent de maîtrise | |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Collaborateur de second niveau | |
16e échelon | 4 ans |
15e échelon | 2 ans |
14e échelon | 2 ans |
13e échelon | 2 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 1 an |
5e échelon | 1 an |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Collaborateur de premier niveau | |
18e échelon | 4 ans |
17e échelon | 2 ans |
16e échelon | 2 ans |
15e échelon | 2 ans |
14e échelon | 2 ans |
13e échelon | 2 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 1 an |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an
|
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2020.
Article 11 LEGIARTI000024879649
1. Peuvent être promus au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 4e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
2. Les collaborateurs de premier niveau nommés dans le grade de collaborateur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
| SITUATION NOUVELLE
|
|---|
| Echelon
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
Collaborateur de premier niveau
|
| Collaborateur de second niveau
|
19e échelon
| 17e
| Ancienneté acquise
|
18e échelon
| 17e
| Sans ancienneté
|
17e échelon
| 16e
| 2 fois l'ancienneté acquise
|
16e échelon
| 15e
| Ancienneté acquise
|
15e échelon
| 13e
| Ancienneté acquise
|
14e échelon
| 12e
| Ancienneté acquise
|
13e échelon
| 11e
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 10e
| Ancienneté acquise
|
11e échelon
| 9e
| Ancienneté acquise
|
10e échelon
| 8e
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 7e
| Ancienneté acquise
|
8e échelon :
|
|
- à partir de 2 ans
| 6e
| Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
|
- avant 2 ans
| 5e
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 4e
| 1/3 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 3e
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 2e
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 1er
| Ancienneté acquise |
Article 12 LEGIARTI000042563101
1. Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau ayant atteint au moins le 7e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature et les collaborateurs de second niveau.
2. Les collaborateurs de premier et de second niveau nommés dans le grade d'agent de maîtrise sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
|---|
Collaborateur de second niveau | Agent de maîtrise |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
17e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
16e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
15e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
14e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Collaborateur de premier niveau | Agent de maîtrise |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
19e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
18e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
17e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
16e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
15e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
12e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2020.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 13 LEGIARTI000006453505
1. Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5, 11 et 12, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
Article 14 LEGIARTI000006453506
1. Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.
2. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Article 15 LEGIARTI000006453507
1. Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.
2. Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice brut 348 peuvent être détachés dans le grade de collaborateur de second niveau.
3. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
4. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
5. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de collaborateur de second niveau ou d'agent de maîtrise, ils doivent remplir dans le grade de collaborateur de premier ou de second niveau la condition exigée pour se présenter aux concours professionnels prévus aux articles 11 et 12.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
Article 16 LEGIARTI000006453508
1. Les collaborateurs de premier niveau et de second niveau et les agents de maîtrise de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.
Article 17 LEGIARTI000006453509
1. Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 18 LEGIARTI000006453510
1. Les collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.
Article 19 LEGIARTI000006453511
1. Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau
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