Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1666 du 29 novembre 2011 modifiant le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2011
NatureDécret
Signé le29 novembre 2011
Publié le30 novembre 2011
PublicationJORF n°0277 du 30 novembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFII1117269D
IdentifiantJORFTEXT000024873469
RéférenceDécret n° 2011-1666 du 29 novembre 2011 modifiant le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom, JO du 30 novembre 2011, NOR EFII1117269DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. Objet : dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Notice : le décret transpose, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de France Télécom, les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Il modifie à cet effet le déroulement de carrière des trois grades qui composent le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024873474

L'article 2 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. ― Le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom comprend le grade de collaborateur de premier niveau doté de dix-neuf échelons, le grade de collaborateur de second niveau doté de dix-sept échelons et le grade d'agent de maîtrise doté de quatorze échelons. »

Article 2 JORFARTI000024873476

Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « collaborateurs de second niveau » sont remplacés par les mots : « agents de maîtrise ».

Article 3 JORFARTI000024873479

Au I de l'article 7 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


« ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent professionnel
qualifié de second niveau


Collaborateur de premier niveau

18e échelon

16e

Sans ancienneté

17e échelon

15e

2/3 de l'ancienneté acquise

16e échelon

14e

Ancienneté acquise

15e échelon

13e

2 fois l'ancienneté acquise

14e échelon

12e

Ancienneté acquise

13e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

12eéchelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon :


― à partir d'un an

6e

2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

Agent professionnel qualifié
de premier niveau


Collaborateur de premier niveau

16e échelon

13e

Sans ancienneté

15e échelon

12e

Ancienneté acquise

14e échelon

11e

Ancienneté acquise

13e échelon

10e

Ancienneté acquise

12e échelon

10e

Sans ancienneté

11e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon :


― à partir d'un an

6e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e

Ancienneté acquise

7e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er

Ancienneté acquise »

Article 4 JORFARTI000024873480

A l'article 8 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


« GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Agent de maîtrise


13e échelon

4 ans

12e et 11e échelons

3 ans

10e, 9e, 8e, 7e, 6e, 5e et 4e échelons

2 ans

3e, 2e et 1er échelons

1 an

Collaborateur de second niveau


16e échelon

4 ans

15e, 14e, 13e, 12e, 11e, 10e, 9e, 8e et 7e échelons

2 ans

6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons

1 an

Collaborateur de premier niveau


18e échelon

4 ans

17e, 16e, 15e, 14e, 13e, 12e, 11e, 10e et 9e échelons

2 ans

8e et 7e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons

1 an »

Article 5 JORFARTI000024873481

Les articles 9 et 10 du même décret sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000024873483

L'article 11 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


« ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Collaborateur de premier niveau


Collaborateur de second niveau

19e échelon

17e

Ancienneté acquise

18e échelon

17e

Sans ancienneté

17e échelon

16e

2 fois l'ancienneté acquise

16e échelon

15e

Ancienneté acquise

15e échelon

13e

Ancienneté acquise

14e échelon

12e

Ancienneté acquise

13e échelon

11e

Ancienneté acquise

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

8e

Ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon :


― à partir de 2 ans

6e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

― avant 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e

Ancienneté acquise

4e échelon

1er

Ancienneté acquise »

Article 7 JORFARTI000024873485

L'article 12 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


« ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Collaborateur de second niveau


Agent de maîtrise

17e échelon

13e

Sans ancienneté

16e échelon

12e

3/4 de l'ancienneté acquise

15e échelon

11e

3/2 de l'ancienneté acquise

14e échelon

10e

Ancienneté acquise

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

Ancienneté acquise

11e échelon

7e

Ancienneté acquise

10e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

9e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

Ancienneté acquise

7e échelon

4e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

Sans ancienneté

5e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Sans ancienneté

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

Collaborateur de premier niveau


Agent de maîtrise

19e échelon

12e

Sans ancienneté

18e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

17e échelon

11e

Sans ancienneté

16e échelon

9e

Ancienneté acquise

15e échelon

8e

Ancienneté acquise

14e échelon

7e

Ancienneté acquise

13e échelon

6e

Ancienneté acquise

12e échelon

5e

Ancienneté acquise

11e échelon

4e

Ancienneté acquise

10e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

8e échelon

2e

1/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er

Sans ancienneté

5e échelon

1er

Sans ancienneté »

Article 8 JORFARTI000024873487

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom régis par le décret du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent de maîtrise


Agent de maîtrise

12e échelon :


― à partir de 3 ans

13e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

― avant 3 ans

12e

Ancienneté acquise

11e échelon

11e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Collaborateur de second niveau


Collaborateur de second niveau

Echelon exceptionnel

17e

Ancienneté acquise

16e échelon :


― à partir de 4 ans

17e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

― avant 4 ans

16e

Ancienneté acquise

15e échelon

15e

Ancienneté acquise

14e échelon

14e

Ancienneté acquise

13e échelon

13e

Ancienneté acquise

12e échelon

12e

Ancienneté acquise

11e échelon

11e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Collaborateur de premier niveau


Collaborateur de premier niveau

2e échelon exceptionnel

19e

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

18e

Ancienneté acquise

18e échelon :


― à partir de 8 ans

19e

Ancienneté acquise au-delà de 8 ans

― à partir de 4 ans et avant 8 ans

18e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

― à partir de 2 ans et avant 4 ans

17e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

― avant 2 ans

16e

Ancienneté acquise

17e échelon

15e

Ancienneté acquise

16e échelon

14e

Ancienneté acquise

15e échelon

13e

Ancienneté acquise

14e échelon

12e

Ancienneté acquise

13e échelon

11e

Ancienneté acquise

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

8e

Ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

Ancienneté acquise

5e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

1er

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Sans ancienneté

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Le 14e échelon du grade d'agent de maîtrise mentionné à l'article 1er est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les agents de maîtrise comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont reclassés au 14e échelon sans ancienneté.

Article 9 JORFARTI000024873489

I. ― La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom mentionnés à l'article 8 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 8 du présent décret, puis promus dans un grade supérieur en application des articles 11 ou 12 du décret du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

II. - La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1665 du 29 novembre 2011 et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 6 de ce décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 10 JORFARTI000024873494

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Fait le 29 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson

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