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Décret n° 2016-218 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2016
NatureDécret
Signé le26 février 2016
Publié le28 février 2016
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1525899D
IdentifiantJORFTEXT000032114282
RéférenceDécret n° 2016-218 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de France Télécom, JO du 28 février 2016, NOR EINI1525899DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de France Télécom : agents professionnels, collaborateurs et agents de maîtrise, agents professionnels qualifiés, agents d'exploitation du service général, aides techniciens des installations, contrôleurs, techniciens des installations, dessinateurs, dessinateurs-projeteurs, conducteurs de travaux des lignes, chefs de secteur, mécaniciens-dépanneurs, contrôleurs du service automobile, inspecteurs. Objet : dispositions statutaires applicables aux corps de fonctionnaires de France Télécom. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016. Notice : le décret transpose les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie C de la fonction publique de l'Etat depuis le 1er février 2014, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de fonctionnaires de « reclassement » et de « classification » de France Télécom. Il modifie le déroulement de carrière de certains de ces corps, notamment en revalorisant les indices des échelons terminaux et en supprimant les échelons les plus bas. Il modifie, pour certains corps, les dispositions relatives au classement et au reclassement des agents. Il supprime le corps des agents professionnels de France Télécom qui ne comporte plus d'agents. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 93-519 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom ;

Vu le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 modifié relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps des dessinateurs et des dessinateurs projeteurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de France Télécom ;

Vu le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom ;

Vu l'avis du conseil paritaire d'Orange SA en date du 19 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 93-519 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom

Article 1 JORFARTI000032114310

Dans l'intitulé du décret du 25 mars 1993 susvisé, les mots : « et au corps des agents professionnels de France Télécom » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000032114313

Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels de France Télécom.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom

Article 3 JORFARTI000032114314

L'article 3 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 est abrogé.

Article 4 JORFARTI000032114317

Le tableau figurant au I de l'article 7 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Collaborateur de premier niveau

12e échelon

17e

Sans ancienneté

11e échelon

16e

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

15e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

14e

2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois

8e échelon

14e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

13e

Ancienneté acquise

6e échelon

12e

Ancienneté acquise

5e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Collaborateur de premier niveau

11e échelon

14e

Sans ancienneté

10e échelon

13e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

12e

Ancienneté acquise

8e échelon

11e

Ancienneté acquise

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

Sans ancienneté

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

Ancienneté acquise

2e échelon

-à partir d'un an

6e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

-avant 1 an

5e

Ancienneté acquise

1er échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

Article 5 JORFARTI000032114319

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifié de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom

Article 6 JORFARTI000032114322

A l'article 2 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé, les mots : « seize échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » et les mots : « dix-huit échelons » par les mots : « douze échelons ».

Article 7 JORFARTI000032114325

Les articles 3, 4 et 5 du même décret sont abrogés.

Article 8 JORFARTI000032114330

A l'article 6 du même décret, les mots : « de conducteur automobile de 1re catégorie ou d'assistant administratif » sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000032114333

L'article 7 du même décret est abrogé.

Article 10 JORFARTI000032114336

Le tableau figurant à l'article 8 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Agent professionnel qualifié de second niveau

11e échelon

4 ans

10e échelon.

3 ans

9e échelon.

2 ans

8e échelon

1 an

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Agent professionnel qualifié de premier niveau

10e échelon

4 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Article 11 JORFARTI000032114338

Le tableau figurant à l'article 9 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

11e échelon

11e

Sans ancienneté

10e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon :

-à partir de 1 an 6 mois

3e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois

-avant 1 an 6 mois

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Article 12 JORFARTI000032114340

A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

18e échelon :

- à partir de 4 ans

12e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

11e

Ancienneté acquise

17e échelon

10e

Ancienneté acquise

16e échelon

9e

Ancienneté acquise

15e échelon

8e

Ancienneté acquise

14e échelon

7e

Ancienneté acquise

13e échelon

6e

Ancienneté acquise

12e échelon

5e

Ancienneté acquise

11e échelon

4e

Ancienneté acquise

10e échelon

3e

Ancienneté acquise

9e échelon

2e

Ancienneté acquise

8e échelon

2e

Sans ancienneté

7e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

6e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

5e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 15 mois

4e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois

3e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 9 mois

2e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois

1er échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 3 mois

Agent professionnel qualifié de 1er niveau

Agent professionnel qualifié de 1er niveau

16e échelon :

- à partir de 4 ans

11e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

15e échelon

9e

Ancienneté acquise

14e échelon

8e

Ancienneté acquise

13e échelon

7e

ancienneté acquise

12e échelon

6e

Ancienneté acquise

11e échelon :

- à partir de 1 an

5e

Ancienneté acquise

- avant 1 an

4e

2 fois l'ancienneté acquise

10e échelon

4e

Sans ancienneté

9e échelon

3e

Ancienneté acquise

8e échelon

2e

Ancienneté acquise

7e échelon

1e

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

6e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté augmenté de 30 mois

5e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté augmenté de 27 mois

4e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté augmenté de 24 mois

3e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté augmenté de 21 mois

2e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté augmenté de 18 mois

1er échelon

1er

Sans ancienneté augmenté de 18 mois

Article 13 JORFARTI000032114342

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents professionnels qualifiés de second niveau mentionnés à l'article 11 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade des agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom

Article 14 JORFARTI000032114344

A l'article 2 du décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 15 JORFARTI000032114347

Le tableau figurant à l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Article 16 JORFARTI000032114349

A l'entrée en vigueur du présent décret, les agents d'exploitation du service général de France Télécom régis par le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent d'exploitation du service général

Agent d'exploitation du service général

13e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

12e échelon

6e

Ancienneté acquise

11e échelon

5e

Ancienneté acquise

10e échelon

4e

Ancienneté acquise

9e échelon

3e

Ancienneté acquise

8e échelon

2e

Ancienneté acquise

7e échelon

1er

1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois

6e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 2 ans

5e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

4e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an

3e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois

2e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom

Article 17 JORFARTI000032114351

A l'article 2 du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 18 JORFARTI000032114354

Le tableau figurant à l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 19 JORFARTI000032114356

A l'entrée en vigueur du présent décret, les aides-techniciens des installations de France Télécom régis par le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Aide-technicien

Aide-technicien

12e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

11e échelon

6e

Ancienneté acquise

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

4e

Ancienneté acquise

8e échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

1er

1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 20 mois

5e échelon

1er

1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 16 mois

4e échelon

1er

2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois

3e échelon

1er

2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 8 mois

2e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 4 mois

1er échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom

Article 20 JORFARTI000032114358

L'article 4 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les contrôleurs de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général et de contremaître et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade. « Les contrôleurs recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination. »

Article 21 JORFARTI000032114360

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Agent d'exploitation du service général

Contrôleur

8e échelon

13e

Sans ancienneté

7e échelon

12e

Ancienneté acquise

6e échelon :

-supérieure ou égale à 3 ans

12e

Sans ancienneté

-inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise

5e échelon :

-supérieure ou égale à 3 ans

11e

Sans ancienneté

-inférieure à 3 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

ancienneté acquise

2e échelon

7e

Ancienneté acquise

1er échelon

6e

Ancienneté acquise

« II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contremaître

Contrôleur

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

Ancienneté acquise

1er échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 22 JORFARTI000032114362

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom en application de l'article 16 du présent décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaîtres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre VII : Dispositions concernant le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom

Article 23 JORFARTI000032114368

Le deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière, notamment, dans le secteur de la formation, le secteur commercial et le secteur de la recherche, et peuvent, en outre, assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles. »

Article 24 JORFARTI000032114371

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Aide-technicien

Technicien des installations

8e échelon

13e

Sans ancienneté

7e échelon

12e

Ancienneté acquise

6e échelon :

-supérieure ou égale à 3 ans

12e

Sans ancienneté

-inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise

5e échelon :

-supérieure ou égale à 3 ans

11e

Sans ancienneté

-inférieure à 3 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Ancienneté acquise

2e échelon

7e

Ancienneté acquise

1er échelon

6e

Ancienneté acquise

« II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contremaître

Technicien des installations

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois

6e échelon :

-à partir de 1 an

10e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

-avant 1 an

9e

Ancienneté acquise augmentée de 2 ans

5e échelon

9e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an

3e échelon :

-à partir de 2 ans

8e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

-avant 2 ans

7e

3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois

2e échelon :

-à partir de 1 an

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

-avant 1 an

6e

Ancienneté acquise augmentée de 1 an

1er échelon

-à partir de 1 an

6e

1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an

-avant 1 an

5e

2 fois l'ancienneté acquise

Article 25 JORFARTI000032114373

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des aides techniciens de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des aides-techniciens de France Télécom en application de l'article 19 du présent décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaître de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom

Article 26 JORFARTI000032114379

A l'article 4 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « ou de contremaître » sont supprimés.

Article 27 JORFARTI000032114382

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les agents d'exploitation du service des lignes nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Agent d'exploitation du service des lignes

Conducteur de travaux des lignes

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

Ancienneté acquise

1er échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 28 JORFARTI000032114384

Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus au grade de chef de district, par la voie d'un concours professionnel, les chefs de secteur ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.

« Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom. »

Article 29 JORFARTI000032114386

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des conducteurs de travaux des lignes mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-220 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps des dessinateurs et des dessinateurs-projeteurs de France Télécom

Article 30 JORFARTI000032114390

A l'article 2 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 31 JORFARTI000032114393

Le tableau figurant dans l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon.

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Article 32 JORFARTI000032114395

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les dessinateurs de France Télécom nommés dans le grade de dessinateur-projeteur sont classés dans ce grade dans les conditions fixées dans le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Dessinateur

Dessinateur-projeteur

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

Ancienneté acquise

1er échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 33 JORFARTI000032114397

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, par la voie d'un concours professionnel, les dessinateurs-projeteurs ayant atteint au moins le 10e échelon de leur grade. « Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom. »

Article 34 JORFARTI000032114399

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dessinateurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Dessinateur

Dessinateur

12e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

11e échelon

6e

Ancienneté acquise

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

4e

Ancienneté acquise

8e échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

1er

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

5e échelon

1er

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois

4e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois

3e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois

2e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

1er échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

Article 35 JORFARTI000032114401

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des dessinateurs-projeteurs mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur du corps des dessinateurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de dessinateur en application de l'article 34 du présent décret, puis promus dans le grade de dessinateur-projeteur en application de l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de France Télécom

Article 36 JORFARTI000032114404

A l'article 2 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 37 JORFARTI000032114407

Le tableau figurant à l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Article 38 JORFARTI000032114409

L'article 10 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les mécaniciens dépanneurs de France Télécom nommés dans le grade de contrôleur du service automobile sont classés dans le nouveau grade dans les conditions fixées dans le tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Mécanicien dépanneur

Contrôleur du service automobile

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

Ancienneté acquise

1er échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 39 JORFARTI000032114410

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mécaniciens dépanneurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Mécanicien dépanneur

Mécanicien dépanneur

12e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

11e échelon

6e

Ancienneté acquise

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

4e

Ancienneté acquise

8e échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

1er

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

5e échelon

1e

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois

4e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois

3e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois

2e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

1er échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

Article 40 JORFARTI000032114412

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs du service automobile mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de mécanicien dépanneur du corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de mécanicien dépanneur en application de l'article 39 du présent décret, puis promus dans le grade de contrôleur du service automobile en application de l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom

Article 41 JORFARTI000032114415

Aux II et III de l'article 7 du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « d'assistant administratif ou » et les mots : « ou de chef d'atelier » sont supprimés.

Article 42 JORFARTI000032114418

Les tableaux VI et VII figurant à l'annexe du même décret sont remplacés par les tableaux de correspondance suivants :

« Tableau VI


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Agent d'exploitation du service général

Inspecteur

8e échelon

7e

Sans ancienneté

7e échelon

6e

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 2 ans

6e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

-à partir de 2 ans

5e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans augmentée d'un an

-avant 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

2e échelon :

-à partir de 1 an 6 mois

3e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois

-avant 1 an 6 mois

2e

1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

1er échelon :

-à partir de 1 an 6 mois

2e

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois

-avant 1 an 6 mois

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

« Tableau VII


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Aide-technicien

Inspecteur

8e échelon

7e

Sans ancienneté

7e échelon

6e

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 2 ans

6e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

-à partir de 2 ans

5e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans augmentée de 1 an

-avant 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

2e échelon :

-à partir de 1 an 6 mois

3e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois

-avant 1 an 6 mois

2e

1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

1er échelon :

-à partir de 1 an

2e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

-avant 1 an

1er

Ancienneté acquise

Chapitre XII : Dispositions finales

Article 43 JORFARTI000032114419

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 44 JORFARTI000032114421

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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