Article 1 JORFARTI000032114310
Dans l'intitulé du décret du 25 mars 1993 susvisé, les mots : « et au corps des agents professionnels de France Télécom » sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires de France Télécom : agents professionnels, collaborateurs et agents de maîtrise, agents professionnels qualifiés, agents d'exploitation du service général, aides techniciens des installations, contrôleurs, techniciens des installations, dessinateurs, dessinateurs-projeteurs, conducteurs de travaux des lignes, chefs de secteur, mécaniciens-dépanneurs, contrôleurs du service automobile, inspecteurs. Objet : dispositions statutaires applicables aux corps de fonctionnaires de France Télécom. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016. Notice : le décret transpose les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie C de la fonction publique de l'Etat depuis le 1er février 2014, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de fonctionnaires de « reclassement » et de « classification » de France Télécom. Il modifie le déroulement de carrière de certains de ces corps, notamment en revalorisant les indices des échelons terminaux et en supprimant les échelons les plus bas. Il modifie, pour certains corps, les dispositions relatives au classement et au reclassement des agents. Il supprime le corps des agents professionnels de France Télécom qui ne comporte plus d'agents. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 93-519 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom ;
Vu le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;
Vu le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 modifié relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps des dessinateurs et des dessinateurs projeteurs de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de France Télécom ;
Vu le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom ;
Vu l'avis du conseil paritaire d'Orange SA en date du 19 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Dans l'intitulé du décret du 25 mars 1993 susvisé, les mots : « et au corps des agents professionnels de France Télécom » sont supprimés.
Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels de France Télécom.
L'article 3 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 est abrogé.
Le tableau figurant au I de l'article 7 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Agent professionnel qualifié de second niveau | Collaborateur de premier niveau | |
12e échelon | 17e | Sans ancienneté |
11e échelon | 16e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 15e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 14e | 2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois |
8e échelon | 14e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 13e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 11e | 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
4e échelon | 11e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 8e | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Agent professionnel qualifié de premier niveau | Collaborateur de premier niveau | |
11e échelon | 14e | Sans ancienneté |
10e échelon | 13e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 11e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e | Sans ancienneté |
5e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e | 3/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
2e échelon | ||
-à partir d'un an | 6e | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
-avant 1 an | 5e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise |
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifié de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'article 2 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé, les mots : « seize échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » et les mots : « dix-huit échelons » par les mots : « douze échelons ».
Les articles 3, 4 et 5 du même décret sont abrogés.
A l'article 6 du même décret, les mots : « de conducteur automobile de 1re catégorie ou d'assistant administratif » sont supprimés.
L'article 7 du même décret est abrogé.
Le tableau figurant à l'article 8 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Agent professionnel qualifié de second niveau | |
11e échelon | 4 ans |
10e échelon. | 3 ans |
9e échelon. | 2 ans |
8e échelon | 1 an |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Agent professionnel qualifié de premier niveau | |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Le tableau figurant à l'article 9 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté d'échelon | |
Agent professionnel qualifié de premier niveau | Agent professionnel qualifié de second niveau | |
11e échelon | 11e | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
3e échelon : | ||
-à partir de 1 an 6 mois | 3e | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois |
-avant 1 an 6 mois | 2e | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Sans ancienneté |
A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Agent professionnel qualifié de second niveau | Agent professionnel qualifié de second niveau | |
18e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 12e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 11e | Ancienneté acquise |
17e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
16e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
15e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
14e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
13e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
12e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
11e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 2e | Sans ancienneté |
7e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois |
6e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois |
5e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 15 mois |
4e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois |
3e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 9 mois |
2e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois |
1er échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 3 mois |
Agent professionnel qualifié de 1er niveau | Agent professionnel qualifié de 1er niveau | |
16e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 11e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 10e | Ancienneté acquise |
15e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
14e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
13e échelon | 7e | ancienneté acquise |
12e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
11e échelon : | ||
- à partir de 1 an | 5e | Ancienneté acquise |
- avant 1 an | 4e | 2 fois l'ancienneté acquise |
10e échelon | 4e | Sans ancienneté |
9e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 1e | 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois |
6e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté augmenté de 30 mois |
5e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté augmenté de 27 mois |
4e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté augmenté de 24 mois |
3e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté augmenté de 21 mois |
2e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté augmenté de 18 mois |
1er échelon | 1er | Sans ancienneté augmenté de 18 mois |
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents professionnels qualifiés de second niveau mentionnés à l'article 11 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade des agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'article 2 du décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
Le tableau figurant à l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
A l'entrée en vigueur du présent décret, les agents d'exploitation du service général de France Télécom régis par le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Agent d'exploitation du service général | Agent d'exploitation du service général | |
13e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 7e | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
11e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 1er | 1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois |
6e échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 2 ans |
5e échelon | 1er | 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois |
4e échelon | 1er | 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an |
3e échelon | 1er | 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois |
2e échelon | 1er | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Sans ancienneté |
A l'article 2 du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
Le tableau figurant à l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
A l'entrée en vigueur du présent décret, les aides-techniciens des installations de France Télécom régis par le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Aide-technicien | Aide-technicien | |
12e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 7e | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er | 1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 20 mois |
5e échelon | 1er | 1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 16 mois |
4e échelon | 1er | 2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois |
3e échelon | 1er | 2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 8 mois |
2e échelon | 1er | 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 4 mois |
1er échelon | 1er | 1/3 de l'ancienneté acquise |
L'article 4 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les contrôleurs de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général et de contremaître et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade. « Les contrôleurs recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination. »
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Agent d'exploitation du service général | Contrôleur | |
8e échelon | 13e | Sans ancienneté |
7e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
-supérieure ou égale à 3 ans | 12e | Sans ancienneté |
-inférieure à 3 ans | 11e | Ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
-supérieure ou égale à 3 ans | 11e | Sans ancienneté |
-inférieure à 3 ans | 10e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 8e | ancienneté acquise |
2e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 6e | Ancienneté acquise |
« II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Contremaître | Contrôleur | |
8e échelon | 11e | Sans ancienneté |
7e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 9e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
4e échelon | 8e | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom en application de l'article 16 du présent décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaîtres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
Le deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière, notamment, dans le secteur de la formation, le secteur commercial et le secteur de la recherche, et peuvent, en outre, assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles. »
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Aide-technicien | Technicien des installations | |
8e échelon | 13e | Sans ancienneté |
7e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
-supérieure ou égale à 3 ans | 12e | Sans ancienneté |
-inférieure à 3 ans | 11e | Ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
-supérieure ou égale à 3 ans | 11e | Sans ancienneté |
-inférieure à 3 ans | 10e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 6e | Ancienneté acquise |
« II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Contremaître | Technicien des installations | |
8e échelon | 11e | Sans ancienneté |
7e échelon | 10e | 3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois |
6e échelon : | ||
-à partir de 1 an | 10e | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
-avant 1 an | 9e | Ancienneté acquise augmentée de 2 ans |
5e échelon | 9e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an |
3e échelon : | ||
-à partir de 2 ans | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
-avant 2 ans | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois |
2e échelon : | ||
-à partir de 1 an | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
-avant 1 an | 6e | Ancienneté acquise augmentée de 1 an |
1er échelon | ||
-à partir de 1 an | 6e | 1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an |
-avant 1 an | 5e | 2 fois l'ancienneté acquise |
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des aides techniciens de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des aides-techniciens de France Télécom en application de l'article 19 du présent décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaître de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'article 4 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « ou de contremaître » sont supprimés.
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les agents d'exploitation du service des lignes nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Agent d'exploitation du service des lignes | Conducteur de travaux des lignes | |
8e échelon | 11e | Sans ancienneté |
7e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 9e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
4e échelon | 8e | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade de chef de district, par la voie d'un concours professionnel, les chefs de secteur ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.
« Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom. »
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des conducteurs de travaux des lignes mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-220 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'article 2 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
Le tableau figurant dans l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon. | 4 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les dessinateurs de France Télécom nommés dans le grade de dessinateur-projeteur sont classés dans ce grade dans les conditions fixées dans le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Dessinateur | Dessinateur-projeteur | |
8e échelon | 11e | Sans ancienneté |
7e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 9e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
4e échelon | 8e | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, par la voie d'un concours professionnel, les dessinateurs-projeteurs ayant atteint au moins le 10e échelon de leur grade. « Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom. »
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dessinateurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Dessinateur | Dessinateur | |
12e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 7e | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er | 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois |
5e échelon | 1er | 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois |
4e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois |
3e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois |
2e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois |
1er échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois |
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des dessinateurs-projeteurs mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur du corps des dessinateurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de dessinateur en application de l'article 34 du présent décret, puis promus dans le grade de dessinateur-projeteur en application de l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'article 2 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
Le tableau figurant à l'article 4 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 4 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
L'article 10 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les mécaniciens dépanneurs de France Télécom nommés dans le grade de contrôleur du service automobile sont classés dans le nouveau grade dans les conditions fixées dans le tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Mécanicien dépanneur | Contrôleur du service automobile | |
8e échelon | 11e | Sans ancienneté |
7e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 9e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
4e échelon | 8e | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mécaniciens dépanneurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Mécanicien dépanneur | Mécanicien dépanneur | |
12e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 7e | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er | 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois |
5e échelon | 1e | 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois |
4e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois |
3e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois |
2e échelon | 1er | 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois |
1er échelon | 1er | 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois |
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs du service automobile mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de mécanicien dépanneur du corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de mécanicien dépanneur en application de l'article 39 du présent décret, puis promus dans le grade de contrôleur du service automobile en application de l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Aux II et III de l'article 7 du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 susvisé, les mots : « d'assistant administratif ou » et les mots : « ou de chef d'atelier » sont supprimés.
Les tableaux VI et VII figurant à l'annexe du même décret sont remplacés par les tableaux de correspondance suivants :
« Tableau VI
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Agent d'exploitation du service général | Inspecteur | |
8e échelon | 7e | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e | 1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 2 ans |
6e échelon | 6e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
-à partir de 2 ans | 5e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans augmentée d'un an |
-avant 2 ans | 5e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | 1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
2e échelon : | ||
-à partir de 1 an 6 mois | 3e | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois |
-avant 1 an 6 mois | 2e | 1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois |
1er échelon : | ||
-à partir de 1 an 6 mois | 2e | 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois |
-avant 1 an 6 mois | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise |
« Tableau VII
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Aide-technicien | Inspecteur | |
8e échelon | 7e | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e | 1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 2 ans |
6e échelon | 6e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
-à partir de 2 ans | 5e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans augmentée de 1 an |
-avant 2 ans | 5e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | 1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
2e échelon : | ||
-à partir de 1 an 6 mois | 3e | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois |
-avant 1 an 6 mois | 2e | 1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois |
1er échelon : | ||
-à partir de 1 an | 2e | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
-avant 1 an | 1er | Ancienneté acquise |
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.