Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ;
Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 JORFARTI000002434346
Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
Ces fonctionnaires assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom, des fonctions d'exécution.
Article 2 JORFARTI000001334368
Le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprend le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de seize échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de dix-sept échelons.
Article 3 JORFARTI000002434347
Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.
TITRE II : RECRUTEMENT
Article 4 JORFARTI000001460054
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours interne est réservé :
a) Aux agents professionnels de France Télécom ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;
b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent de service, de chef surveillant, d'agent des services techniques de 2e classe ou d'ouvrier d'Etat justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
2° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie du concours prévu au 1°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom et justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.
Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.
Article 5 JORFARTI000002431834
Le concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 6 JORFARTI000001843512
Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de conducteur automobile de 1re catégorie ou d'assistant administratif et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Article 7 JORFARTI000002431835
Les agents professionnels de France Télécom nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
TITRE III : AVANCEMENT
Article 8 JORFARTI000001650193
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
Article 9 JORFARTI000002431836
Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 5e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 JORFARTI000002235511
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 9, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
Article 11 JORFARTI000002431837
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Article 12 JORFARTI000001650194
Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, ils doivent remplir dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 9.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 JORFARTI000001722119
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.
Article 14 JORFARTI000001144798
Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 15 JORFARTI000002238428
Les agents professionnels qualifiés de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.
Article 16 JORFARTI000002111089
Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
Article 17 JORFARTI000002034122
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprend le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de seize échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de dix-sept échelons. Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Les agents professionnels qualifiés de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, ils doivent remplir dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 9. Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes : 1° Un concours interne est réservé : a) Aux agents professionnels de France Télécom ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ; b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent de service, de chef surveillant, d'agent des services techniques de 2e classe ou d'ouvrier d'Etat justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade. 2° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie du concours prévu au 1°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom et justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom. Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions. Les agents professionnels qualifiés de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade. Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de conducteur automobile de 1re catégorie ou d'assistant administratif et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions. Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7. Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
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