1. Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes :
2. SITUATION ancienne
3. SITUATION NOUVELLE
4. Echelon
5. Ancienneté conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon
6. 7e échelon
7. 6e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 6e échelon
10. 5e échelon
11. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
12. 5e échelon
13. 4e échelon
14. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
15. 4e échelon
16. 3e échelon
17. 3/5 de l'ancienneté acquise.
18. 3e échelon
19. 2e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. 2e échelon
22. 1er échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise.
24. 1er échelon
25. 1er échelon
26. Sans ancienneté.
27. Lorsque le tableau figurant à l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.