Décret n°2004-778 du 28 juillet 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-778 du 28 juillet 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006453353
Texte parentLEGITEXT000005817754
Référencearticle 5 du décret n°2004-778 du 28 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes :

2. SITUATION ancienne

3. SITUATION NOUVELLE

4. Echelon

5. Ancienneté conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon

6. 7e échelon

7. 6e échelon

8. Ancienneté acquise.

9. 6e échelon

10. 5e échelon

11. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

12. 5e échelon

13. 4e échelon

14. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

15. 4e échelon

16. 3e échelon

17. 3/5 de l'ancienneté acquise.

18. 3e échelon

19. 2e échelon

20. Ancienneté acquise.

21. 2e échelon

22. 1er échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise.

24. 1er échelon

25. 1er échelon

26. Sans ancienneté.

27. Lorsque le tableau figurant à l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

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