Article 1 LEGIARTI000006453349
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le livre VIII du code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes :
2. SITUATION ancienne
3. SITUATION NOUVELLE
4. Echelon
5. Ancienneté conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon
6. 7e échelon
7. 6e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 6e échelon
10. 5e échelon
11. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
12. 5e échelon
13. 4e échelon
14. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
15. 4e échelon
16. 3e échelon
17. 3/5 de l'ancienneté acquise.
18. 3e échelon
19. 2e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. 2e échelon
22. 1er échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise.
24. 1er échelon
25. 1er échelon
26. Sans ancienneté.
27. Lorsque le tableau figurant à l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
Fait à Paris, le 28 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales, Nicolas Forissier L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er août 2004).