Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-782 du 29 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233085
Texte parentLEGITEXT000005818204
Référencearticle 6 du décret n°2004-782 du 29 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 6. - Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article 47 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35 du code rural.

3. Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 4, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.

4. Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article 5-1 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimum de la cotisation due à ce titre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.