Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :
3. Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
4. Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;
5. Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
6. - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7. - taux réduit : 5 % ;
8. Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 0,1 % des primes. »