Loi n°2004-806 du 9 août 2004 · Article

Article 132

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteLoi n°2004-806 du 9 août 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006697757
Texte parentLEGITEXT000005823063
Référencearticle 132 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 119 de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.

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