Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article L. 2121-13, il est inséré un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :
3. « Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
4. « Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
5. « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
6. 2° Après l'article L. 3121-18, il est inséré un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :
7. « Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
8. « Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ;
9. 3° Après l'article L. 4132-17, il est inséré un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :
10. « Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
11. « Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L2121-13-1