Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

TexteLoi n° 2004-810 du 13 août 2004
Rattachement
Section 2 : Qualité des soins.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS ET À LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ
  2. Section 2 : Qualité des soins.
IdentifiantLEGIARTI000006758943
Texte parentLEGITEXT000005824192
Référencearticle 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Les médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, qui exercent les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4135-1 du même code et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance dont le montant est fixé, en fonction des spécialités et des conditions d'exercice, par décret. Cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

3. A titre transitoire et pendant une durée de trois ans, les médecins engagés dans une procédure d'accréditation peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée ci-dessus. S'ils renoncent à demander l'accréditation ou si elle leur est refusée, les médecins qui ont perçu l'aide mentionnée à l'alinéa précédent sont tenus de la rembourser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.