1. Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité, et à condition qu'un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence.
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 27 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-810 du 13 août 2004
Rattachement
Section 4 : Médicament.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS ET À LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ
- Section 4 : Médicament.
IdentifiantLEGIARTI000006758962
Texte parentLEGITEXT000005824192
Aller plus loin
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