1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles un identifiant peut être utilisé pour l'ouverture et pour la tenue du dossier médical personnel tel que défini à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la personne concernée et à des fins exclusives de coordination des soins.
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-810 du 13 août 2004
Rattachement
Section 1 : Coordination des soins.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS ET À LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ
- Section 1 : Coordination des soins.
IdentifiantLEGIARTI000006758930
Texte parentLEGITEXT000005824192
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