Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-810 du 13 août 2004
Rattachement
Section 5 : Organisation de l'assurance maladie.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'ASSURANCE MALADIE
  2. Section 5 : Organisation de l'assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006758996
Texte parentLEGITEXT000005824192
Référencearticle 64 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6

3. « Institut des données de santé

4. « Art. L. 161-36-5. - Un groupement d'intérêt public dénommé « Institut des données de santé », régi par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, est constitué notamment entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier. « L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement. » II. - Les articles L. 161-28-2 à L. 161-28-4 du même code sont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.