Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 26 février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2004-810 du 13 août 2004
Rattachement
Section 6 : Organisation régionale.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'ASSURANCE MALADIE
  2. Section 6 : Organisation régionale.
IdentifiantLEGIARTI000006759000
Texte parentLEGITEXT000005824192
Référencearticle 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent les régions qui, sur la base du volontariat, sont autorisées à mener pendant une durée de quatre ans une expérimentation créant une agence régionale de santé, qui s'appuiera sur l'expérience tirée du fonctionnement des missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

2. Les agences régionales de santé sont chargées des compétences dévolues à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elles sont constituées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les organismes d'assurance maladie, la région, si elle est déjà membre de l'agence régionale de l'hospitalisation, et l'Etat. Les personnels des agences régionales de l'hospitalisation et des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont, avec leur accord, transférés dans les agences régionales de santé ainsi créées. Ces personnels conservent le statut qu'ils détenaient antérieurement à leur intégration. En outre, les agences régionales de santé peuvent employer des agents dans les conditions fixées à l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.