Décret n°2004-850 du 23 août 2004 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-850 du 23 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233593
Texte parentLEGITEXT000005828856
Référencearticle 1 du décret n°2004-850 du 23 août 2004 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

2. 1° Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;

3. 2° Un sénateur, désigné par le Sénat ;

4. 3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

5. - quatre représentants des établissements de crédit ;

6. - un représentant des entreprises d'investissement ;

7. - trois représentants des entreprises d'assurance ;

8. - un représentant des agents généraux ;

9. - un représentant des courtiers d'assurance ;

10. 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

11. 5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :

12. - six représentants de la clientèle de particuliers ;

13. - quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

14. 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

15. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

16. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

17. II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

18. III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D614-1 du Code monétaire et financier.

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