Référencearticle 1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 29 novembre 2025)Légifrance →
1. Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.
2. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
3. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :
4. 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;
5. 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.
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