Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.

TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000052872807
Texte parentLEGITEXT000005831839
Référencearticle 1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 29 novembre 2025)Légifrance →

1. Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.

2. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

3. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :

4. 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;

5. 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052872807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.