1. Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.
TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000052872799
Texte parentLEGITEXT000005831839
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