1. Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.
TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000052872793
Texte parentLEGITEXT000005831839
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