Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.

TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000052872793
Texte parentLEGITEXT000005831839
Référencearticle 4 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 29 novembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052872793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.