Article 1 LEGIARTI000006233792
1. Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à la Caisse des dépôts et consignations :
2. - directeur général ;
3. - directeurs ;
4. - chefs de service ;
5. - directeurs adjoints ;
6. - sous-directeurs ;
7. - directeurs de projet ;
8. - administrateurs civils ;
9. - chefs de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations ;
10. - attachés d'administration centrale ;
11. - assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;
12. - conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
13. - secrétaires administratifs ;
14. - secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;
15. - assistants de service social des administrations de l'Etat ;
16. - infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
17. - agents principaux des services techniques ;
18. - chefs de service intérieur ;
19. - adjoints administratifs ;
20. - agents administratifs ;
21. - ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ;
22. - conducteurs automobiles et chefs de garage ;
23. - agents des services techniques.