Décret n°2004-890 du 26 août 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-890 du 26 août 2004
RattachementChapitre Ier : Mesures relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006781427
Texte parentLEGITEXT000005834015
Référencearticle 3 du décret n°2004-890 du 26 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. »

3. II. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé :

4. « Pour l'application du présent article et des articles 9 à 12 du présent décret, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telles que définies à l'article L. 741-10 du code rural versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.