Décret n°2004-920 du 31 août 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-920 du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233956
Texte parentLEGITEXT000005836053
Référencearticle 1 du décret n°2004-920 du 31 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

4. « Art. R. 133-1. - Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont : « 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; « 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; « 3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ; « 4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.