1. Pour les oeuvres publiées antérieurement à la date de publication du présent décret, l'auteur et l'éditeur disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour désigner une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 326-7 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.
Décret n°2004-920 du 31 août 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2004.
TexteDécret n°2004-920 du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233959
Texte parentLEGITEXT000005836053
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