Décret n°2004-920 du 31 août 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-920 du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233959
Texte parentLEGITEXT000005836053
Référencearticle 4 du décret n°2004-920 du 31 août 2004 (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Pour les oeuvres publiées antérieurement à la date de publication du présent décret, l'auteur et l'éditeur disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour désigner une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 326-7 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.