Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre VI : De l'interruption volontaire de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000006726182
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 43 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse prévue au 6° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives :

2. 1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation préanesthésique nécessaire ;

3. 2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ;

4. 3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique.

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