Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre VI : De l'interruption volontaire de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000006726183
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 44 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →

1. Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse de sécurité sociale.

2. Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article 43 sont remboursées à ce médecin par la caisse de sécurité sociale.

3. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse de sécurité sociale. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.