1. Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.
Arrêté du 27 juillet 2004 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.
TexteArrêté du 27 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds.
- TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
- Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds.
IdentifiantLEGIARTI000034563704
Texte parentLEGITEXT000005838877
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