Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds.
  1. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
  2. Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds.
IdentifiantLEGIARTI000034563704
Texte parentLEGITEXT000005838877
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034563704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.