RattachementChapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
IdentifiantLEGIARTI000023680839
Texte parentLEGITEXT000005838877
Référencearticle 35-4 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 10 mars 2011)Légifrance →
1. Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
2. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
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