Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 2004 au 8 juillet 2024.

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TexteDécret n°2004-980 du 17 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234455
Texte parentLEGITEXT000005846334
Référencearticle 14 du décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 (version du 18 septembre 2004)Légifrance →

1. La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.

2. Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.

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