Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le17 septembre 2004
Publié le18 septembre 2004
Articles14 articles en vigueur
NORINDI0420678D
IdentifiantLEGITEXT000005846334
RéférenceDécret n°2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29-1 et 29-2 ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de télécommunications et à France Télécom, notamment le I de son article 9 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, modifié par le décret n° 2000-694 du 24 juillet 2000, modifié par le décret n° 2004-979 du 17 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049904476

1. Le président d'Orange SA doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire de France Télécom, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

2. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

Article 2 LEGIARTI000049904421

1. L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire en applicationde l' article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant du président d'Orange SA.

2. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 3 LEGIARTI000049904457

1. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à Orange SA.

2. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par Orange SA.

Article 4 LEGIARTI000006234445

1. Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Article 5 LEGIARTI000049904467

1. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

2. Le rapport établi par le président d'Orange SA et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

3. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

4. A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

5. Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 6 LEGIARTI000006234447

1. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Article 7 LEGIARTI000006234448

1. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 8 LEGIARTI000049904428

1. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

2. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

3. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à la personne qui l'a saisi en application de l'article 2.

4. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation la personne qui l'a saisi en application de l'article 2.

Article 9 LEGIARTI000049904433

1. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 2. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

2. Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 ou du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé.

3. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, la personne qui l'a saisi en application de l'article 3 décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Article 10 LEGIARTI000049904442

1. Au vu de l'avis du conseil de discipline ou si aucune des propositions soumises à ce conseil, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, le président d'Orange SA peut, soit décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, soit proposer au ministre chargé des télécommunications d'infliger à ce fonctionnaire l'une des sanctions du quatrième groupe prévues au même article.

2. La proposition adressée au ministre est accompagnée du dossier soumis au conseil de discipline, de l'avis émis par celui-ci ou, à défaut, du procès-verbal établissant qu'aucun accord sur une proposition de sanction n'a pu être obtenu, ainsi que d'un rapport motivé établi par le président d'Orange SA.

3. La décision du ministre chargé des télécommunications prononçant une sanction du quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président d'Orange SA, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi.

4. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président d'Orange SA, celui-ci peut décider d'infliger l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique au fonctionnaire poursuivi et lui notifie sa décision.

5. Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction autre que celle proposée par le conseil de discipline, celui-ci est informé des motifs qui ont conduit à ne pas suivre sa proposition, selon l'une des modalités suivantes :

6. 1° Si la sanction prononcée est une sanction du quatrième groupe, le ministre chargé des télécommunications fait connaître ces motifs au président d'Orange SA, qui les porte à la connaissance du conseil de discipline.

7. 2° Si la sanction prononcée n'est pas une sanction du quatrième groupe, le président d'Orange SA porte directement à la connaissance du conseil de discipline les motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.

8. Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction, alors qu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanctions, n'avait obtenu l'accord des membres présents, le conseil est informé des motifs qui ont conduit cette autorité à prononcer une sanction.

9. L'information du conseil de discipline est alors assurée selon les modalités mentionnées au 1° ou au 2° du présent article.

Article 12 LEGIARTI000049904449

1. La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.

Article 19 LEGIARTI000049904452

1. Lorsque la mention d'une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des dispositions des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code général de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

Article 20 LEGIARTI000049904460

1. La délégation par le président d'Orange SA de ses pouvoirs de nomination et de gestion et son autorisation de subdélégation prévues par le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ne comprennent pas son pouvoir de proposition de sanctions du quatrième groupe.

Article 22 LEGIARTI000006234463

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005846334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.