Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2004-980 du 17 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000049904433
Texte parentLEGITEXT000005846334
Référencearticle 9 du décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 2. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

2. Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 ou du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé.

3. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, la personne qui l'a saisi en application de l'article 3 décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049904433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.