Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2004-980 du 17 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000049904442
Texte parentLEGITEXT000005846334
Référencearticle 10 du décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Au vu de l'avis du conseil de discipline ou si aucune des propositions soumises à ce conseil, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, le président d'Orange SA peut, soit décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, soit proposer au ministre chargé des télécommunications d'infliger à ce fonctionnaire l'une des sanctions du quatrième groupe prévues au même article.

2. La proposition adressée au ministre est accompagnée du dossier soumis au conseil de discipline, de l'avis émis par celui-ci ou, à défaut, du procès-verbal établissant qu'aucun accord sur une proposition de sanction n'a pu être obtenu, ainsi que d'un rapport motivé établi par le président d'Orange SA.

3. La décision du ministre chargé des télécommunications prononçant une sanction du quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président d'Orange SA, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi.

4. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président d'Orange SA, celui-ci peut décider d'infliger l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique au fonctionnaire poursuivi et lui notifie sa décision.

5. Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction autre que celle proposée par le conseil de discipline, celui-ci est informé des motifs qui ont conduit à ne pas suivre sa proposition, selon l'une des modalités suivantes :

6. 1° Si la sanction prononcée est une sanction du quatrième groupe, le ministre chargé des télécommunications fait connaître ces motifs au président d'Orange SA, qui les porte à la connaissance du conseil de discipline.

7. 2° Si la sanction prononcée n'est pas une sanction du quatrième groupe, le président d'Orange SA porte directement à la connaissance du conseil de discipline les motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.

8. Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction, alors qu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanctions, n'avait obtenu l'accord des membres présents, le conseil est informé des motifs qui ont conduit cette autorité à prononcer une sanction.

9. L'information du conseil de discipline est alors assurée selon les modalités mentionnées au 1° ou au 2° du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049904442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.