1. Lorsque la mention d'une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des dispositions des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code général de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.
Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteDécret n°2004-980 du 17 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000049904452
Texte parentLEGITEXT000005846334
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