Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 2004 au 8 juillet 2024.

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TexteDécret n°2004-980 du 17 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234456
Texte parentLEGITEXT000005846334
Référencearticle 15 du décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 (version du 18 septembre 2004)Légifrance →

1. Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

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