Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-984 du 16 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234486
Texte parentLEGITEXT000005846767
Référencearticle 2 du décret n°2004-984 du 16 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article D. 47-7 du code de procédure pénale les dispositions suivantes :

2. « Titres XVII à XXIV.

3. « Néant.

4. « Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

5. « Art. D. 47-8. - Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.