Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-984 du 16 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234486
Texte parentLEGITEXT000005846767
Référencearticle 2 du décret n°2004-984 du 16 septembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré après l'article D. 47-7 du code de procédure pénale les dispositions suivantes :
2. « Titres XVII à XXIV.
3. « Néant.
4. « Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
5. « Art. D. 47-8. - Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
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