Arrêté du 31 août 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2004 au 11 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234525
Texte parentLEGITEXT000005847689
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 août 2004 (version du 21 septembre 2004)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent adresser à l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale de leur choix un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les pièces suivantes :

2. - la photocopie certifiée conforme de leur diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;

3. - le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

4. - le curriculum vitae du candidat ;

5. - une lettre de motivation ;

6. - la traduction en français par un traducteur assermenté de l'ensemble de ces documents.

7. Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis du conseil technique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.