Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2004 au 11 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234529
Texte parentLEGITEXT000005847689
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 août 2004 (version du 21 septembre 2004)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
2. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.
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