Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2004 au 11 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234530
Texte parentLEGITEXT000005847689
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 août 2004 (version du 21 septembre 2004)Légifrance →
1. Le directeur de l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de manipulateur d'électroradiologie médicale et de l'expérience professionnelle des intéressés appréciées sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté.
2. En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique de manipulateur d'électroradiologie médicale.
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