1. Les commissions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la nomination de leurs membres dans les conditions prévues au I de l'article 5 du présent décret.
Décret n°2004-1009 du 24 septembre 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2004.
TexteDécret n°2004-1009 du 24 septembre 2004
RattachementDispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006427486
Texte parentLEGITEXT000005851120
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