Décret n°2004-1016 du 22 septembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1016 du 22 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234759
Texte parentLEGITEXT000005852059
Référencearticle 1 du décret n°2004-1016 du 22 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe III au code général des impôts est complétée et modifiée comme suit :

2. A. - Il est inséré un article 41 I bis ainsi rédigé :

3. « Art. 41 I bis. - Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention. »

4. B. - L'article 41 J est ainsi modifié :

5. 1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :

6. « Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la "Fondation du patrimoine mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : » ;

7. 2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

8. « Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine, elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label. »

9. C. - Au deuxième alinéa de l'article 41 H, les mots : « par le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé du budget ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.