Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 septembre 2004 (version du 29 septembre 2004)Légifrance →
1. La carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier est revêtue de la signature de son titulaire et de celle d'un représentant qualifié de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit.
2. Elle porte la photographie du démarcheur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.