Décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1032 du 30 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006412829
Texte parentLEGITEXT000005853733
Référencearticle 1 du décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « de policiers auxiliaires » sont remplacés par les mots : « d'adjoints de sécurité ».

3. Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les deux alinéas suivants :

4. « Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

5. Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et d'adjoints de sécurité. »

6. II - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « trois grades » sont remplacés par les mots : « quatre grades ».

7. Entre le troisième et le quatrième alinéa du même article, est inséré l'alinéa suivant :

8. « - brigadier-chef de police ; ».

9. III. - A l'article 4, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

10. « Le grade de brigadier de police comporte six échelons. »

11. Au même article, il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

12. « Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons. »

13. « IV. - Au premier alinéa de l'article 10, après les mots : « de brigadier de police », sont ajoutés les mots : « , de brigadier-chef de police ».

14. V. - Le 1° de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « 1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu, adapté aux différents domaines de qualification, et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ; ».

16. VI. - A l'article 14, les mots : « brigadier de police » sont remplacés par les mots : « brigadier-chef de police ».

17. VII. - L'article 15 est abrogé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.