Article 1 LEGIARTI000006412829
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 2 septembre 2004 : Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 2 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Brigadier de police | Brigadier-chef de police |
Echelons | Echelons |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
1. Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Brigadier-major de police | Brigadier-major de police | |
Echelons | Echelons | Ancienneté dans l'échelon |
3e échelon | 3e | Ancienneté conservée |
2e échelon | 2e | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er | Sans ancienneté |
1. Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2004 et dont la promotion intervient à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 1er janvier 2005 sont, lors de cette promotion, nommés brigadier-chef de police et reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Gardien de la paix | Brigadier-chef de police | ||
Echelons | Echelons | Ancienneté dans l'échelon | |
Echelon exceptionnel | 4 ans et + d'ancienneté | 4e | Sans ancienneté |
2 ans à - de 4 ans d'ancienneté | 3e | Ancienneté conservée | |
- 2 ans d'ancienneté | 3e | Sans ancienneté | |
11e échelon | 3e | Sans ancienneté | |
10e échelon | 2e | Ancienneté conservée | |
9e échelon | 2e | Sans ancienneté | |
8e échelon | 1er | Ancienneté conservée | |
7e échelon | 1er | Sans ancienneté | |
6e échelon | 1er | Sans ancienneté | |
5e échelon | 1er | Sans ancienneté | |
4e échelon | 1er | Sans ancienneté | |
3e échelon | 1er | Sans ancienneté | |
1. Les anciens agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés sur leur demande en qualité de brigadier de police en application du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police, en conservant l'ancienneté acquise, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Brigadier de police | Brigadier-chef de police |
Echelons | Echelons |
4e échelon | 4e échelon provisoire |
3e échelon | 3e échelon provisoire |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
1. I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Gardien de la paix | Brigadier-chef de police | ||
Echelons | Echelons | Ancienneté dans l'échelon | |
6e échelon | 4 ans et + d'ancienneté | 4e | Sans ancienneté |
2 ans à - de 4 ans d'ancienneté | 3e | L'ancienneté dans l'échelon supérieure à deux est conservée | |
- 2 ans d'ancienneté | 3e | Sans ancienneté | |
5e échelon | 2e | Ancienneté conservée | |
4e échelon | 1er | Ancienneté conservée | |
3e échelon | 1er | Sans ancienneté | |
2e échelon | 1er | Sans ancienneté | |
1er échelon | 1er | Sans ancienneté | |
2. II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.
Fait à Paris, le 30 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 2004).