Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 septembre 2004
Publié le1er octobre 2004
Articles7 articles en vigueur
NORINTC0400264D
IdentifiantLEGITEXT000005853733
RéférenceDécret n°2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 2 septembre 2004 : Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 2 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006412829

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006412828

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 2 LEGIARTI000006412830

1. Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier de police

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 3 LEGIARTI000006412831

1. Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier-major de police

Brigadier-major de police

Echelons

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

3e échelon

3e

Ancienneté conservée

2e échelon

2e

Ancienneté conservée

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Article 4 LEGIARTI000006412835

1. Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2004 et dont la promotion intervient à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 1er janvier 2005 sont, lors de cette promotion, nommés brigadier-chef de police et reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Gardien de la paix

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

Echelon exceptionnel

4 ans et + d'ancienneté

4e

Sans ancienneté

2 ans à - de 4 ans d'ancienneté

3e

Ancienneté conservée

- 2 ans d'ancienneté

3e

Sans ancienneté

11e échelon

3e

Sans ancienneté

10e échelon

2e

Ancienneté conservée

9e échelon

2e

Sans ancienneté

8e échelon

1er

Ancienneté conservée

7e échelon

1er

Sans ancienneté

6e échelon

1er

Sans ancienneté

5e échelon

1er

Sans ancienneté

4e échelon

1er

Sans ancienneté

3e échelon

1er

Sans ancienneté

Article 5 LEGIARTI000006412836

1. Les anciens agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés sur leur demande en qualité de brigadier de police en application du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police, en conservant l'ancienneté acquise, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier de police

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

4e échelon

4e échelon provisoire

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Article 6 LEGIARTI000006412837

1. I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Gardien de la paix

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

6e échelon

4 ans et + d'ancienneté

4e

Sans ancienneté

2 ans à - de 4 ans d'ancienneté

3e

L'ancienneté dans l'échelon supérieure à deux est conservée

- 2 ans d'ancienneté

3e

Sans ancienneté

5e échelon

2e

Ancienneté conservée

4e échelon

1er

Ancienneté conservée

3e échelon

1er

Sans ancienneté

2e échelon

1er

Sans ancienneté

1er échelon

1er

Sans ancienneté

2. II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.

Fait à Paris, le 30 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :

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Cité par 9 textes
Décret2004-1439 · application
Décret2004-1439 · modifie

Aller plus loin

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