Décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1032 du 30 septembre 2004
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006412840
Texte parentLEGITEXT000005853733
Référencearticle 9 du décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

2. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.

3. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

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