Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
RattachementTITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006781512
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 35 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. I. - La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations.

2. II. - Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé.

3. III. - Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

4. La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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