Arrêté du 14 octobre 2004 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 13 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235197
Texte parentLEGITEXT000005861079
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 octobre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →

1. Le département de la communication et de la documentation est chargé de la communication interne et externe et de la documentation générale de la direction.

2. Il assure les relations avec les professionnels et les médias. Il coordonne ou pilote les événements s'adressant au public en matière d'architecture et de patrimoine. Il encourage les actions de mécénat en faveur de l'architecture et du patrimoine.

3. Il veille, sous l'angle de leur diffusion et de leur valorisation, à la cohérence des éditions de la direction, des organismes placés sous sa tutelle ainsi que des organismes avec lesquels elle est liée par convention, ainsi que de la politique de diffusion des études. A ce titre, il anime le comité des éditions et de diffusion des études réalisées par la direction ; il coordonne les relations des services de la direction avec les éditeurs.

4. Le centre de documentation générale de la direction lui est rattaché. Il est chargé de recueillir, organiser et traiter les informations relatives aux politiques menées par la direction. Il assure la mise à disposition et la circulation de ces informations auprès du ministère et de ses usagers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006235197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.