Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1096 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235235
Texte parentLEGITEXT000005861773
Référencearticle 7 du décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 964-16-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 964-16-3. - La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006235235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.