Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-1096 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235235
Texte parentLEGITEXT000005861773
Référencearticle 7 du décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 964-16-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 964-16-3. - La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »
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