Décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 5 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1145 du 27 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000017843707
Texte parentLEGITEXT000005865824
Référencearticle 1 du décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. I.-Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.

2. II.-Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 133 000 Euros (HT) pour l'Etat, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

3. La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.

4. Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.

5. III.-Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

6. IV.-Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.

Nota : Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 art. 6 alinéa 2 : Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables aux contrats de partenariat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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